{"Signatur": "CH_VB_021", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-05-09", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_021_JAAC-61-126--_1997-05-09.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003359.pdf?ID=150003359", "Checksum": "4e269aea8267f01eb9a183608cc4e0d6"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.126 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 09.05.1997 JAAC 61.126 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 09.05.1997 JAAC 61.126 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 09.05.1997 JAAC 61.126 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:11", "Checksum": "2c7b8b0f5372301186e68d001dbefd7e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 09.05.1997 JAAC 61.126 \r\n\n 2\nde la communication. Le Comité estime dès lors que rien ne s’oppose à ce\nqu’il déclare la présente communication recevable et il procède à son examen\nquant au fond.\n9.2. Le Comité réitère qu’il ne lui appartient nullement de déterminer si les\ndroits reconnus à l’auteur par la convention ont été violés par l’Iran, pays\nvers lequel il risque d’être expulsé, et cela indépendamment du fait que cet\nEtat soit ou non partie à la convention. La question devant le Comité est de\nsavoir si l’expulsion, le refoulement ou l’extradition vers ce dernier pays\nviolerait l’obligation de la Suisse, en vertu de l’art. 3 de la convention, de ne pas\nexpulser ou refouler un individu vers un Etat où des motifs sérieux donnent à\ncroire qu’il risque d’être soumis à la torture.\n9.3. Conformément au § 1 de l’art. 3 de la convention, le Comité doit\ndéterminer s’il existe des motifs sérieux de croire que M. Aemei et les\nmembres de sa famille risqueraient d’être soumis à la torture s’ils retournaient\nen Iran. Pour ce faire, le Comité doit, conformément au § 2 de l’art. 3, tenir\ncompte de toutes les considérations pertinentes, y compris de l’existence d’un\nensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes\nou massives. En d’autres termes, l’existence d’un ensemble de violations\nsystématiques des droits de l’homme au sens du § 2 de l’art. 3 permet au\nComité d’étayer la conviction que des motifs sérieux existent au sens du § 1.\n9.4. Toutefois, le Comité doit déterminer si l’intéressé risquerait\npersonnellement d’être soumis à la torture dans le pays vers lequel il serait\nexpulsé. Par conséquent, l’existence d’un ensemble de violations graves,\nflagrantes ou massives des droits de l’homme dans un pays ne saurait\nconstituer en soi un motif suffisant pour conclure qu’un individu risquerait\nd’être victime de torture après le retour dans son pays; l’existence de motifs\nsupplémentaires est nécessaire afin de pouvoir constater que l’intéressé est\npersonnellement en danger. De la même manière, l’absence d’un ensemble de\nviolations systématiques et flagrantes des droits de l’homme ne peut signifier\nqu’un individu ne peut être considéré comme risquant d’être soumis à la\ntorture dans sa situation particulière.\n9.5. Dans le cas d’espèce, le Comité doit donc déterminer si l’expulsion de\nM. Aemei (et de sa famille) vers l’Iran aurait comme conséquence prévisible\nde l’exposer à un risque réel et personnel d’être arrêté et torturé. Il observe\nque les «motifs sérieux» donnant à croire que le refoulement ou l’expulsion\nmettraient en risque le requérant d’être soumis à la torture peuvent se fonder\nnon seulement sur des actes commis dans le pays d’origine, c’est-à-dire\navant la fuite du requérant, mais également sur des activités déployées par\nl’auteur d’une communication dans le pays d’accueil: en effet, le libellé de\nl’art. 3 ne distingue pas entre la commission d’actes (qui ultérieurement\nrisqueraient d’exposer le requérant à la torture) dans le pays d’origine ou\ndans le pays d’accueil. En d’autres mots, même si les activités reprochées à\nl’auteur en Iran ne sauraient suffire pour enclencher l’application de l’art. 3,\ndes activités ultérieures dans le pays d’accueil pourraient s’avérer suffisantes\npour l’application de cette disposition.\n9.6. Le Comité ne prend nullement à la légère des préoccupations que peut\navoir l’Etat partie selon lesquelles l’art. 3 de la convention pourrait être\ninvoqué abusivement par des requérants d’asile. Or, le Comité est de l’avis\nque, même si quelques doutes quant à la véracité des faits présentés par l’auteur\n\n"}