3 convention est de prévenir la torture et non pas de réparer ce mal une fois qu’il a été fait. A son avis, le fait que la Turquie soit partie à la convention et ait reconnu la compétence du Comité, en application de l’art. 22, ne constitue pas, en l’espèce, une garantie suffisante pour la sécurité de l’auteur. 11.6. Le Comité conclut que l’expulsion ou le retour de l’auteur en Turquie dans les circonstances actuelles constituerait une violation de l’art. 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 12.