Il doit exister des motifs précis de penser que l’intéressé serait personnellement en danger. De même, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne peut être considérée comme courant le risque d’être soumise à la torture dans sa situation particulière. 11.3. Dans le cas en question, le Comité estime que les origines de l’auteur, son affiliation politique présumée, ses antécédents judiciaires - détention et exil intérieur - sont autant d’éléments dont il faut tenir compte pour déterminer s’il risque d’être soumis à la torture à son retour.