2 11.2. Conformément au § 1 de l’art. 3, 1e Comité doit déterminer s’il y a des motifs sérieux de croire que M. Alan risquerait d’être soumis à la torture s’il retournait en Turquie. Pour ce faire, le Comité doit prendre en compte toutes les considérations pertinentes, conformément au § 2 de l’art. 3, notamment l’existence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme. Toutefois, il s’agit de déterminer si l’intéressé risquerait personnellement d’être soumis à la torture dans le pays dans lequel il retournerait.