10. Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité contre la torture (ci-après: le Comité) doit déterminer si cette communication est recevable en vertu de l’art. 22 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants[30]. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du § 5 let. a de l’art. 22 de la convention, que la même question n’a pas été ou n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Le Comité note que l’Etat partie n’a pas soulevé d’objections en ce qui concerne la recevabilité de la communication et qu’il a fait parvenir au