{"Signatur": "CH_VB_021", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-05-08", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_021_JAAC-60-132--_1996-05-08.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002957.pdf?ID=150002957", "Checksum": "7327cf52b1706c9c4ce81a0722822f50"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.132 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 08.05.1996 JAAC 60.132 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 08.05.1996 JAAC 60.132 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 08.05.1996 JAAC 60.132 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:24", "Checksum": "4d7473934e4ea35bcb9687cfe450c658", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 08.05.1996 JAAC 60.132 \r\n\n 2\n11.2. Conformément au § 1 de l’art. 3, 1e Comité doit déterminer s’il y\na des motifs sérieux de croire que M. Alan risquerait d’être soumis à la\ntorture s’il retournait en Turquie. Pour ce faire, le Comité doit prendre\nen compte toutes les considérations pertinentes, conformément au § 2 de\nl’art. 3, notamment l’existence d’un ensemble de violations flagrantes et\nsystématiques des droits de l’homme. Toutefois, il s’agit de déterminer si\nl’intéressé risquerait personnellement d’être soumis à la torture dans le pays\ndans lequel il retournerait. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un\nensemble de violations massives, flagrantes ou systématiques des droits de\nl’homme ne constitue pas, en soi, un motif suffisant pour conclure qu’une\npersonne risquerait d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays. Il\ndoit exister des motifs précis de penser que l’intéressé serait personnellement\nen danger. De même, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et\nsystématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne peut\nêtre considérée comme courant le risque d’être soumise à la torture dans sa\nsituation particulière.\n11.3. Dans le cas en question, le Comité estime que les origines de l’auteur,\nson affiliation politique présumée, ses antécédents judiciaires - détention\net exil intérieur - sont autant d’éléments dont il faut tenir compte pour\ndéterminer s’il risque d’être soumis à la torture à son retour. L’Etat partie\nfait état d’incohérences et de contradictions dans le récit de l’auteur, mais le\nComité considère qu’on peut rarement attendre des victimes de la torture une\nexactitude sans faille, que les éventuelles incohérences dans la présentation\ndes faits par l’auteur ne sont pas graves en l’espèce et ne mettent pas en cause,\nde manière générale, la véracité des allégations de l’auteur.\n11.4. Le Comité note l’argument de l’Etat partie selon lequel l’auteur a invoqué\nla situation générale des Kurdes en Turquie pour justifier ses craintes mais\nn’a pas démontré qu’il risquait personnellement d’être soumis à la torture.\nLe Comité relève aussi que l’Etat partie affirme que, selon des informations\nrecueillies par l’Ambassade de Suisse à Ankara, l’auteur n’est plus recherché\npar la police et n’est pas interdit de passeport. Toutefois, le conseil de l’auteur\naffirme qu’aux dires de l’épouse de celui-ci, sa maison à Izmir est surveillée\npar la police en permanence également depuis son départ et qu’en janvier\n1995 la police a interrogé ses anciens voisins à son sujet. Par ailleurs, depuis\nle départ de l’auteur, son frère a été arrêté à plusieurs reprises et son village\nnatal à été détruit. Quant à l’argument de l’Etat partie selon lequel l’auteur\npourrait trouver ailleurs en Turquie un lieu où il serait en sûreté, le Comité\nrelève que l’auteur a déjà dû quitter sa province natale, qu’Izmir ne s’est\npas révélé être un lieu sûr pour lui non plus et que, étant donné qu’il y a des\nraisons de penser que la police le recherche, il est improbable qu’il existe en\nTurquie un lieu «sûr» pour lui. Dans ces circonstances, le Comité considère\nque l’auteur a démontré de façon convaincante qu’il risquait d’être torturé s’il\nretournait en Turquie.\n11.5. Enfin, le Comité note l’argument de l’Etat partie selon lequel la\nTurquie a ratifié la convention contre la torture et, conformément à son\nart. 22, a reconnu la compétence du Comité pour recevoir et examiner des\ncommunications présentées par des particuliers. Toutefois, le Comité constate\nà regret que la pratique de la torture reste systématique en Turquie, comme\nl’attestent les conclusions de l’enquête qu’il a effectuée en application de\nl’art. 20 de la convention[31]. Il fait observer que le principal objectif de la\n\n3\nconvention est de prévenir la torture et non pas de réparer ce mal une fois qu’il\na été fait. A son avis, le fait que la Turquie soit partie à la convention et ait\nreconnu la compétence du Comité, en application de l’art. 22, ne constitue pas,\nen l’espèce, une garantie suffisante pour la sécurité de l’auteur.\n11.6. Le Comité conclut que l’expulsion ou le retour de l’auteur en Turquie\ndans les circonstances actuelles constituerait une violation de l’art. 3 de la\nconvention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains\nou dégradants.\n12. Compte tenu de ce qui précède, le Comité est d’avis que, dans les\ncirconstances actuelles, l’Etat partie se doit de ne pas renvoyer Ismail Alan en\nTurquie contre son gré.\n[30] RS 0.105.\n[31] Voir le rapport du Comité à la quarante-huitième session de l’Assemblée\ngénérale publié sous la cote A/48/44/Add. 1.\n\n4\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 60.132 - Constatations du Comité contre la torture du 8 mai 1996 relatives à la\ncommunication N° 21/1995, Ismail Alan c / Suisse\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1996\nAnnée\nAnno\n\nBand 60\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 002 957\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}