Le Comité estime, en l’espèce, que son renvoi au Zaïre aurait pour conséquence prévisible et nécessaire de l’exposer à un risque réel d’être détenu et torturé. De plus, la conviction qu’il existe des «motifs sérieux» au sens du § 1 de l’art. 3 est renforcée par «l’existence, dans l’Etat intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives», au sens du § 2 de l’art. 3 de la convention. 9.5.