De même, l’absence d’un ensemble de violations systématiques et flagrantes des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne peut pas être considérée comme risquant d’être soumise à la torture dans sa situation particulière. 9.4. Le Comité estime que, dans le cas d’espèce, il existe des motifs sérieux de croire que l’auteur risque d’être soumis à la torture.