Le Comité doit pour ce faire tenir compte de toutes les considérations pertinentes, comme il est stipulé au § 2 de l’art. 3, y compris l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Le but de cet exercice est toutefois de déterminer si l’intéressé risquerait personnellement d’être soumis à la torture dans le pays dans lequel il serait renvoyé. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas un motif suffisant en soi pour affirmer qu’une personne risquerait d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays;