3 de la convention de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. 9.2. Le Comité est conscient des préoccupations de l’Etat partie selon lequel l’art. 3 de la convention pourrait être invoqué abusivement par des requérants d’asile. Le Comité a considéré que, même s’il a des doutes quant aux faits présentés par l’auteur, il doit veiller à ce que la sécurité de celui-ci ne soit pas mise en danger. 9.3. Les dispositions applicables sont celles de l’art.