Le Comité estime par conséquent que rien ne s’oppose à ce qu’il déclare la présente communication recevable et il passe donc à son examen quant au fond. 9.1. Le Comité fait observer qu’il ne lui appartient pas de déterminer si les droits reconnus à l’auteur par la convention ont été violés par le Zaïre, qui n’est pas partie à la convention. La question dont il est saisi est celle de savoir si l’expulsion ou le refoulement de l’auteur de la communication vers le Zaïre violerait l’obligation de la Suisse en vertu de l’art. 3 de la convention de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. 9.2.