8. Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité contre la torture (ci-après: le Comité) doit décider si cette communication est ou n’est pas recevable en vertu de l’art. 22 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants[29]. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du § 5 let. a de l’art. 22 de la convention, que la même question n’avait pas été examinée et n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.