{"Signatur": "CH_VB_021", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1994-04-27", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_021_JAAC-60-131--_1994-04-27.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002954.pdf?ID=150002954", "Checksum": "fb703f7f5c979943dce42b3941017db0"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.131 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 27.04.1994 JAAC 60.131 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 27.04.1994 JAAC 60.131 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 27.04.1994 JAAC 60.131 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:30:15", "Checksum": "ed1bf12ba0dd994b07428380d3ddf3cf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 27.04.1994 JAAC 60.131 \r\n\n 2\n2. Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront\ncompte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de\nl’existence, dans l’Etat intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des\ndroits de l’homme, graves, flagrantes ou massives.»\nLe Comité doit déterminer, conformément au § 1 de l’art. 3, s’il y a des motifs\nsérieux de croire que M. Mutombo risque d’être soumis à la torture. Le Comité\ndoit pour ce faire tenir compte de toutes les considérations pertinentes,\ncomme il est stipulé au § 2 de l’art. 3, y compris l’existence d’un ensemble\nde violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou\nmassives. Le but de cet exercice est toutefois de déterminer si l’intéressé\nrisquerait personnellement d’être soumis à la torture dans le pays dans lequel\nil serait renvoyé. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de\nviolations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives\nne constitue pas un motif suffisant en soi pour affirmer qu’une personne\nrisquerait d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister\ndes motifs supplémentaires de penser que l’intéressé serait personnellement\nen danger. De même, l’absence d’un ensemble de violations systématiques et\nflagrantes des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne peut pas\nêtre considérée comme risquant d’être soumise à la torture dans sa situation\nparticulière.\n9.4. Le Comité estime que, dans le cas d’espèce, il existe des motifs sérieux de\ncroire que l’auteur risque d’être soumis à la torture. Il a pris note des origines\nethniques de l’auteur, de son affiliation politique présumée, de l’histoire de\nsa détention ainsi que du fait, qui n’a pas été contesté par l’Etat partie, qu’il\nsemble avoir déserté l’armée et quitté le Zaïre clandestinement et, dans sa\ndemande d’asile, avoir présenté des arguments qui peuvent être considérés\ncomme diffamatoires à l’égard du Zaïre. Le Comité estime, en l’espèce, que son\nrenvoi au Zaïre aurait pour conséquence prévisible et nécessaire de l’exposer\nà un risque réel d’être détenu et torturé. De plus, la conviction qu’il existe\ndes «motifs sérieux» au sens du § 1 de l’art. 3 est renforcée par «l’existence,\ndans l’Etat intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des droits\nde l’homme, graves, flagrantes ou massives», au sens du § 2 de l’art. 3 de la\nconvention.\n9.5. Le Comité est conscient de la gravité de la situation des droits de l’homme\nau Zaïre exposée, entre autres, à la Commission des droits de l’homme de\nl’ONU par le Secrétaire général ainsi que par le Rapporteur spécial de la\nCommission sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires,\nle Rapporteur spécial sur la torture et le Groupe de travail sur les disparitions\nforcées ou involontaires. Le Comité prend note des graves préoccupations\nexprimées par la Commission à cet égard, notamment en ce qui concerne la\npratique persistante des arrestations et des détentions arbitraires, de la torture\net des traitements inhumains dans les centres de détention, des disparitions\net des exécutions sommaires et arbitraires, qui l’ont incité à décider, en\nmars 1994, de désigner un rapporteur spécial chargé expressément d’examiner\nla situation des droits de l’homme au Zaïre et de lui présenter un rapport\nà ce sujet. Le Comité ne peut qu’en conclure qu’il existe bien, au Zaïre, un\nensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes\nou massives et que la situation est peut-être en train de se détériorer.\n\n3\n9.6. De plus, le Comité estime que, compte tenu du fait que le Zaïre n’est\npas partie à la convention, l’auteur risque, en cas d’expulsion vers le Zaïre,\nnon seulement d’être soumis à la torture, mais de n’avoir plus la possibilité\njuridique de saisir le Comité pour être protégé.\n9.7. Le Comité conclut donc que l’expulsion ou le refoulement de l’auteur\nvers le Zaïre dans les circonstances actuelles constituerait une violation de\nl’art. 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,\ninhumains ou dégradants.\n10. Compte tenu de ce qui précède, le Comité est d’avis que, dans les\ncirconstances actuelles, l’Etat partie a l’obligation de ne pas expulser Balabou\nMutombo vers le Zaïre, ou vers un autre pays où il court un risque réel d’être\nexpulsé ou refoulé vers le Zaïre, ou d’être soumis à la torture.\n[29] RS 0.105.\n\n4\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 60.131 - Constatations du Comité contre la torture du 27 avril 1994 relatives à la\ncommunication N° 13/1993, Balabou Mutombo c / Suisse\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1996\nAnnée\nAnno\n\nBand 60\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 002 954\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}