rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, que si les données sont rendues anonymes (consid. 4c). L’art. 13 de l’ordonnance du 3 février 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage constitue une base légale suffisante pour la publication des jugements des commissions de recours sur internet (consid. 4d et f). - Illicéité (question laissée ouverte). L’anonymisation est suffisante si l’effort à fournir pour déterminer l’identité du recourant apparaît si important qu’un tiers intéressé à l’affaire n’entreprendra raisonnablement pas une telle action (consid.