2 al. 2, art. 19, art. 22 let. a LPD. - Celui qui rend accessible des données dans une procédure d’appel communique ainsi des données personnelles au sens de l’art. 3 let. f LPD (consid. 4b). Selon l’art. 19 al. 3 LPD, les organes fédéraux ne peuvent procéder de telle manière que si cela est prévu expressément. De même, ils ne sont en droit de traiter, conformément à l’art. 22 let. a LPD, des données personnelles à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, que si les données sont rendues anonymes (consid.