1 - Les conditions posées à l’octroi du crédit n’ont pas été remplies en l’espèce, de telle manière qu’il n’en résulta aucun droit au versement du crédit et donc aucune base de con­fiance (con­sid. 4b/cc). - Une résiliation du crédit violant le contrat ne constitue pas encore à elle seule un comportement illicite au sens du droit de la responsabilité (consid. 4d). - Une violation du devoir de diligence par l’administration fédérale lors de l’exercice de la surveillance sur le fonds de contrepartie n’est pas manifeste (consid. 4f). Offres de preuves. Appréciation anticipée des preuves. Mesures provisoires (consid. 5).