entraînent une respon­sabilité de droit privé (consid. 2a). - L’octroi de crédits et de subsides par un fonds de contrepartie pour des projets de soutien au développement à l’étranger doit être qualifié d’activité se rattachant à l’exercice d’une industrie (consid. 2b/bb). - L’activité des délégués suisses dans ce fonds peut, en règle générale, être considérée comme étant officielle, dans la mesure où il ne s’agit pas également d’activités se rattachant à l’exercice d’une industrie (consid. 2b/cc). Illicéité. Protection de la confiance. - Le refus d’octroyer un crédit peut être considéré comme un comportement illicite seulement s’il existe un droit à un tel crédit (consid.