ou d’indemnité à titre de réparation morale (consid. 1c). - L’exclusion de l’examen de décisions, d’arrêtés et de jugements ayant force de chose jugée dans le cadre d’une procédure en responsabilité ne viole l’pas art. 6 § 1 CEDH (con­sid. 3a et b). - Les normes existantes en matière d’assistance judiciaire internationale visent à réglementer les relations entre les Etats parties et leurs droits de souveraineté et ne visent pas la protection du patrimoine d’une personne (consid. 4). - Si une activité officielle conduit, non pas directement, mais seulement indirectement à une atteinte à la personnalité, celle-ci n’est illicite que pour autant qu’elle viole une