X a bien agi dans l’exercice de ses fonctions lorsqu’il a sollicité le prêt de Fr. 15’000.- auprès de Y et qu’il s’est ainsi rendu coupable de corruption passive. 5.a. Selon l’art. 61 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), l’autorité de recours doit en principe statuer elle-même sur le recours. Cependant, cette même disposition lui accorde de manière exceptionnelle le droit de renvoyer, avec des instructions impératives, la cause à l’autorité inférieure.