Par conséquent, aucune conclusion ne peut être tirée de ce jugement. En ce qui concerne le fait que les recourants disposent déjà, sur la base de ce jugement, d’un titre leur permettant d’agir personnellement contre X en réparation de leur dommage et que par ailleurs, ceux-ci requièrent la même couverture du dommage auprès de la Confédération, il sied de relever que par courrier du 12 octobre 2001, les recourants ont assuré qu’ils céderaient à la Confédération suisse la créance qu’ils détiennent contre X à titre personnel, dès que les prétentions qu’ils réclament auront été honorées. Compte tenu de ce qui précède, il convient par conséquent d’admettre que