En effet, dans son ordonnance d’autorisation de poursuivre pénalement X du 25 février 1999, cette autorité a estimé que les infractions reprochées à X se rapportaient à son activité et à sa position officielle, raison pour laquelle la poursuite pénale était soumise à autorisation selon l’art. 15 LRCF. Une telle autorisation n’aurait pas été nécessaire, si X avait exclusivement agi dans sa sphère privée comme le prétend le DFF. Enfin, l’argument relatif au jugement du Tribunal correctionnel compétent n’est pas fondé. Dans son jugement du 5 juillet 2001,