Il existe manifestement un rapport fonctionnel entre la position officielle occupée par X et l’activité dommageable dont il s’est rendu coupable. D’ailleurs, si l’on prend en considération l’infraction pour laquelle X a été condamné, on s’aperçoit que celle-ci figurait dans l’ancien titre dix-huitième du code pénal suisse qui était justement intitulé «Infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels» et que l’art. 315 al. 1 CP posait comme condition essentielle l’intervention d’un représentant de l’autorité.