, une partie de la doctrine considère que la responsabilité de la Confédération en rapport avec ses fonctionnaires doit être vue de manière plus large, étant donné la responsabilité qu’elle doit assumer en tant qu’organisation et dont il découle un devoir d’agir avec diligence dans le choix du personnel, de son instruction ainsi que de sa surveillance. Sur cette base, une responsabilité doit être admise dans tous les cas où le fonctionnaire se trouve uniquement de par sa fonction officielle dans la situation d’entreprendre l’activité dommageable. En l’occurrence, le dommage invoqué par les recourants est en relation directe avec l’acte de corruption passive commis par X. Or, cet événement