6 p. 570 in: Haftung des Staates für rechtswidriges Verhalten seiner Organe. Länderberichte und Rechtsvergleichung, Cologne/Berlin 1967) est aussi d’avis que la Confédération doit répondre des actes dommageables que ses fonctionnaires n’ont pu commettre qu’en raison de leur position officielle. Il considère que c’est le devoir de la Confédération de poursuivre, par le biais de l’action récursoire, les fonctionnaires qui ont violé intentionnellement ou par négligence grave des devoirs de service.