Dans ces cas, la responsabilité de la Confédération est exclue. La question devient cependant plus épineuse lorsque l’acte dommageable survient pendant que le fonctionnaire accomplit les tâches pour lesquelles il a été engagé. En effet, dans ce contexte, il faudra distinguer entre les actes dommageables qui sont en rapport avec l’accomplissement des tâches officielles (présence d’un rapport fonctionnel) et ceux qui sont seulement survenus à l’occasion de l’exercice de la fonction, mais qui n’ont rien à voir avec celle-ci (absence d’un rapport fonctionnel; voir Ulrich Häfelin/Georg Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4e éd., Zurich 2002 ch.