- Versicherung, Bâle, Genève, Munich 1999). b. Jusqu’à présent, le litige s’est essentiellement concentré sur la question de savoir si X a agi dans l’exercice de ses fonctions lorsqu’il a sollicité un prêt personnel de la part de Y. La Commission de céans examine donc cette problématique ci-après. 3.a. Pour que la responsabilité de la Confédération soit engagée, l’art. 3 al. 1 LRCF exige que le fonctionnaire ait causé le dommage «dans l’exercice de ses fonctions». Cette formulation décrit le rapport fonctionnel nécessaire qui doit exister entre la tâche exercée et l’activité par laquelle le dommage s’est produit