La Confédération est donc responsable au sens de l’art. 3 al. 1 LRCF si un fonctionnaire accomplit, dans l’exercice de ses fonctions, un acte de droit public, illicite et dommageable. Un rapport de causalité doit en outre exister entre l’acte et le dommage. En règle générale, point n’est besoin qu’une faute ait été commise. La loi institue une responsabilité causale (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 795 s.; Jost Gross, Staats- und Beamtenhaftung, p. 101 s. ch. 3.18 in: Peter Münch/Thomas Geiser (éd.), Schaden - Haftung - Versicherung, Bâle, Genève