par laquelle le dommage s’est produit. Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que cette notion doit être interprétée de manière plutôt large, étant donné la responsabilité que doit assumer la Confédération en tant qu’organisation et dont il découle un devoir d’agir avec diligence dans le choix du personnel, de son instruction, ainsi que de sa surveillance (consid. 3c et 4d).