{"Signatur": "CH_VB_020", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-12-18", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_020_JAAC-67-64--_2002-12-18.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006071.pdf?ID=150006071", "Checksum": "a7a4aa874b756c5ff37e092b9d1b9ebf"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.64 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für die Staatshaftung 18.12.2002 JAAC 67.64 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l'Etat 18.12.2002 JAAC 67.64 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017)  Commissione federale di ricorso in materia di responsabilità dello Stato 18.12.2002 JAAC 67.64 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für die Staatshaftung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l'Etat"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017)  Commissione federale di ricorso in materia di responsabilità dello Stato"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l'Etat, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:00", "Checksum": "920d0b5ab48b23732cd06c94a26f8a63", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l'Etat 18.12.2002 JAAC 67.64 \r\n\n 7\nemployeur n’avait aucune raison de penser qu’il allait commettre un tel acte\ndélictuel. Enfin, l’autorité inférieure estime qu’en condamnant X à réparer\npersonnellement le dommage de Fr. (…), le Tribunal correctionnel compétent a\nimplicitement reconnu que la demande de prêt sollicitée par le fonctionnaire\nn’avait pas été accomplie dans l’exercice de ses fonctions. Dans le cas\ncontraire, le Tribunal ne l’aurait pas condamné à réparer personnellement le\ndommage causé, mais aurait rejeté la demande des recourants pour défaut de\nlégitimation passive de X et l’aurait transmise au DFF pour décision. En effet,\nen vertu du principe de la responsabilité exclusive de l’Etat, le lésé n’a aucune\naction envers le fonctionnaire fautif (art. 3 al. 3 LRCF).\nd. L’interprétation donnée par l’autorité inférieure à la notion «d’acte de\nfonction» apparaît comme trop restrictive aux yeux de la Commission de\ncéans. En effet, comme il a été exposé ci-avant (consid. 3c), une partie de\nla doctrine considère que la responsabilité de la Confédération en rapport\navec ses fonctionnaires doit être vue de manière plus large, étant donné la\nresponsabilité qu’elle doit assumer en tant qu’organisation et dont il découle\nun devoir d’agir avec diligence dans le choix du personnel, de son instruction\nainsi que de sa surveillance. Sur cette base, une responsabilité doit être\nadmise dans tous les cas où le fonctionnaire se trouve uniquement de par\nsa fonction officielle dans la situation d’entreprendre l’activité dommageable.\nEn l’occurrence, le dommage invoqué par les recourants est en relation\ndirecte avec l’acte de corruption passive commis par X. Or, cet événement\nn’a pu survenir que parce que le recourant est un fonctionnaire employé\nde la Confédération et qu’il a laissé croire aux recourants que s’ils étaient\nd’accord de lui accorder le prêt personnel demandé, il ferait en sorte de\ndébloquer leurs dossiers. Si X n’avait pas été chargé des tâches de fonction\nqui étaient les siennes, les recourants n’auraient jamais eu à se soucier des\nconséquences éventuelles de la demande de prêt. Certes, cette dernière a\nété faite dans un but personnel, mais comme en échange du prêt, X a laissé\nentendre un avantage lié à sa fonction, il convient d’admettre qu’il n’aurait\njamais été en mesure de se rendre l’auteur d’une corruption passive, s’il\nn’avait pas agi dans le cadre de sa fonction officielle. Il existe manifestement\nun rapport fonctionnel entre la position officielle occupée par X et l’activité\ndommageable dont il s’est rendu coupable. D’ailleurs, si l’on prend en\nconsidération l’infraction pour laquelle X a été condamné, on s’aperçoit\nque celle-ci figurait dans l’ancien titre dix-huitième du code pénal suisse\nqui était justement intitulé «Infractions contre les devoirs de fonction et\nles devoirs professionnels» et que l’art. 315 al. 1 CP posait comme condition\nessentielle l’intervention d’un représentant de l’autorité. On voit bien que\nle type d’agissement reproché à X est irrémédiablement lié à sa fonction\nofficielle.\nPar ailleurs, il convient de signaler que le Ministère public de la Confédération\nsemble également reconnaître l’existence d’un acte de fonction. En effet, dans\nson ordonnance d’autorisation de poursuivre pénalement X du 25 février 1999,\ncette autorité a estimé que les infractions reprochées à X se rapportaient\nà son activité et à sa position officielle, raison pour laquelle la poursuite\npénale était soumise à autorisation selon l’art. 15 LRCF. Une telle autorisation\nn’aurait pas été nécessaire, si X avait exclusivement agi dans sa sphère privée\ncomme le prétend le DFF. Enfin, l’argument relatif au jugement du Tribunal\ncorrectionnel compétent n’est pas fondé. Dans son jugement du 5 juillet 2001,\n\n"}