{"Signatur": "CH_VB_020", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-12-18", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_020_JAAC-67-64--_2002-12-18.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006071.pdf?ID=150006071", "Checksum": "a7a4aa874b756c5ff37e092b9d1b9ebf"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.64 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für die Staatshaftung 18.12.2002 JAAC 67.64 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l'Etat 18.12.2002 JAAC 67.64 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017)  Commissione federale di ricorso in materia di responsabilità dello Stato 18.12.2002 JAAC 67.64 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für die Staatshaftung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l'Etat"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017)  Commissione federale di ricorso in materia di responsabilità dello Stato"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l'Etat, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:00", "Checksum": "920d0b5ab48b23732cd06c94a26f8a63", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l'Etat 18.12.2002 JAAC 67.64 \r\n\n 6\np. 570 in: Haftung des Staates für rechtswidriges Verhalten seiner Organe.\nLänderberichte und Rechtsvergleichung, Cologne/Berlin 1967) est aussi\nd’avis que la Confédération doit répondre des actes dommageables que ses\nfonctionnaires n’ont pu commettre qu’en raison de leur position officielle. Il\nconsidère que c’est le devoir de la Confédération de poursuivre, par le biais de\nl’action récursoire, les fonctionnaires qui ont violé intentionnellement ou par\nnégligence grave des devoirs de service. En confiant une fonction officielle à\nune personne, la Confédération assume le risque que son agent abuse de sa\nposition officielle et cause, de ce fait, des dommages. Sur la base de la LRCF, la\nConfédération doit répondre pour ce risque.\nd. Il convient enfin de préciser que le dépassement des compétences ainsi\nque le non-respect des instructions n’exclut en aucune manière un rapport\nfonctionnel. L’institution de la responsabilité de l’Etat ne pourrait pas remplir\nsa fonction si des actions illégales des personnes chargées du service public\nou bien des comportements représentant un dépassement des compétences\npouvaient exclure le devoir de l’Etat de compenser le dommage (Balz Gross,\nop. cit., p. 157; pour le droit civil: Brehm, op. cit., n° 25-28 ad art. 55 CO;\nDeschenaux/Tercier, op. cit., n° 46; Keller, op. cit., p. 175; Rey, op. cit., n° 913,\n923).\n4.a. En l’espèce, il n’est pas contesté que le 2 septembre 1998, X a pris contact\npar téléphone avec Y pour fixer un rendez-vous, le jour même. Il n’est pas\nnon plus remis en question le fait qu’au début de l’entretien, X a sollicité\nun prêt personnel de Fr. 15’000.- en laissant entendre qu’en contrepartie,\nil pourrait débloquer (ou faire en sorte de débloquer) les dossiers de Y qui\nétaient encore en cours d’examen auprès de l’ancien OCF. Suite à cet entretien,\nles recourants ont dénoncé les agissements de X auprès du Département\nfédéral de l’intérieur et l’affaire s’est terminée par un jugement du Tribunal\ncorrectionnel compétent condamnant X à une peine d’emprisonnement de huit\nmois avec sursis pour corruption passive.\nb. Pour les recourants, il est évident «que X a tenté de corrompre Y dans\nle cadre de ses activités professionnelles» au sein de l’ancien OCF. Le\nfonctionnaire disposait d’une très grande liberté dans l’organisation de son\ntravail et jouissait de prérogatives suffisantes pour influencer un projet ou\npour obtenir l’aval de son supérieur. C’est dans l’exercice de ses fonctions\nque X a tenté d’obtenir un avantage indu en échange d’une influence qu’il\npromettait d’exercer afin de faire avancer les dossiers. Le lien direct et\nimmédiat entre l’exercice de la fonction et l’acte illicite est manifeste. Les\nlimites de l’acte de fonction n’ont pas été franchies, dès lors qu’un lien étroit et\nindissociable réunit l’acte de fonction, soit la tâche de négocier un dossier et\nd’en assurer l’avancement, à l’avantage indu sollicité.\nc. De son côté, le DFF soutient que la responsabilité de l’Etat n’est pas engagée\nlorsque le fonctionnaire se livre pendant son service à des actes qui n’ont\nrien à voir avec ses occupations officielles sauf si la personne lésée pouvait\npenser de bonne foi que ces actes relevaient de sa fonction officielle. Or, en\nl’occurrence, il était d’emblée reconnaissable pour Y que la demande de prêt\nsortait manifestement des devoirs de fonction de X. C’est d’ailleurs la raison\npour laquelle, le recourant a immédiatement consulté un avocat et déposé\nune dénonciation. Pour le DFF, tant la nature que le but de la demande de\nprêt sont d’ordre purement privé. En outre, vu les antécédents de X, son\n\n"}