{"Signatur": "CH_VB_020", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-12-18", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_020_JAAC-67-64--_2002-12-18.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006071.pdf?ID=150006071", "Checksum": "a7a4aa874b756c5ff37e092b9d1b9ebf"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.64 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für die Staatshaftung 18.12.2002 JAAC 67.64 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l'Etat 18.12.2002 JAAC 67.64 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017)  Commissione federale di ricorso in materia di responsabilità dello Stato 18.12.2002 JAAC 67.64 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für die Staatshaftung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l'Etat"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017)  Commissione federale di ricorso in materia di responsabilità dello Stato"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l'Etat, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:00", "Checksum": "920d0b5ab48b23732cd06c94a26f8a63", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l'Etat 18.12.2002 JAAC 67.64 \r\n\n 3\nverser la somme de Fr. (…) pour les frais qu’ils avaient dû assumer à la suite\ndes agissements du condamné et à la somme de Fr. (…) pour les dépens pénaux\nen raison de leur intervention au procès.\nG. Par courriers des 25 juillet et 28 août 2001, le mandataire de la Fondation W\net de Y demanda la reprise de la procédure et le 5 septembre 2001, il signala\nqu’il devait actualiser le dommage en augmentant les conclusions. Après\navoir repris la procédure en date du 13 septembre 2001 et avoir recueilli\nles observations des employeurs de X, le DFF statua dans un prononcé du\n25 janvier 2002. Considérant que la demande de prêt formulée par X ne\nconstituait pas un acte de fonction, mais au contraire un acte privé dont ce\ndernier devait répondre personnellement, le département rejeta la demande\nde dédommagement présentée par la fondation et l’architecte.\nH. Par mémoire du 22 février 2002, la Fondation W et Y (ci-après: les\nrecourants) ont interjeté un recours auprès de la Commission fédérale de\nrecours en matière de responsabilité de l’Etat (ci-après: la Commission de\nrecours ou de céans). Considérant que la Confédération doit répondre du\ndommage causé sans droit aux recourants par X, fonctionnaire fédéral, qui a\nagi de façon illicite dans l’exercice de ses fonctions, les recourants concluent à\nce que la décision du DFF du 25 janvier 2002 soit réformée en ce sens que la\nConfédération soit condamnée à leur verser la somme de Fr. (…) avec intérêt\nde 5% l’an dès le 2 septembre 1999. Subsidiairement, la décision doit être\nannulée.\nI. Invité à présenter ses observations, le DFF maintient sa position dans une\nréponse du 26 avril 2002 et conclut au rejet du recours sous suite de frais.\nExtrait des considérants:\n(…)\n2.a. Aux termes de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la\nresponsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses\nfonctionnaires (LRCF, RS 170.32), la Confédération répond du dommage\ncausé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l’exercice de ses\nfonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. La Confédération est donc\nresponsable au sens de l’art. 3 al. 1 LRCF si un fonctionnaire accomplit, dans\nl’exercice de ses fonctions, un acte de droit public, illicite et dommageable. Un\nrapport de causalité doit en outre exister entre l’acte et le dommage. En règle\ngénérale, point n’est besoin qu’une faute ait été commise. La loi institue une\nresponsabilité causale (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel\n1984, vol. II, p. 795 s.; Jost Gross, Staats- und Beamtenhaftung, p. 101 s. ch. 3.18\nin: Peter Münch/Thomas Geiser (éd.), Schaden - Haftung - Versicherung, Bâle,\nGenève, Munich 1999).\nb. Jusqu’à présent, le litige s’est essentiellement concentré sur la question\nde savoir si X a agi dans l’exercice de ses fonctions lorsqu’il a sollicité un\nprêt personnel de la part de Y. La Commission de céans examine donc cette\nproblématique ci-après.\n3.a. Pour que la responsabilité de la Confédération soit engagée, l’art. 3 al. 1\nLRCF exige que le fonctionnaire ait causé le dommage «dans l’exercice de ses\nfonctions». Cette formulation décrit le rapport fonctionnel nécessaire qui doit\nexister entre la tâche exercée et l’activité par laquelle le dommage s’est produit\n\n"}