{"Signatur": "CH_VB_020", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-12-18", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_020_JAAC-67-64--_2002-12-18.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006071.pdf?ID=150006071", "Checksum": "a7a4aa874b756c5ff37e092b9d1b9ebf"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.64 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für die Staatshaftung 18.12.2002 JAAC 67.64 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l'Etat 18.12.2002 JAAC 67.64 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017)  Commissione federale di ricorso in materia di responsabilità dello Stato 18.12.2002 JAAC 67.64 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für die Staatshaftung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l'Etat"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017)  Commissione federale di ricorso in materia di responsabilità dello Stato"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l'Etat, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:00", "Checksum": "920d0b5ab48b23732cd06c94a26f8a63", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l'Etat 18.12.2002 JAAC 67.64 \r\n\nRésumé des faits:\nA. Le 15 juin 1992, l’ancien Office des constructions fédérales (ancien OCF,\ndevenu l’Office fédéral des constructions et de la logistique [OFCL] depuis le\n1er janvier 1999) engagea X. Ce dernier était notamment chargé de préparer\ndes expertises de l’ancien OCF lorsqu’une collectivité publique, une association\nou une fondation demandait une subvention à l’Office fédéral des assurances\nsociales (OFAS) pour un projet de construction.\nB. Mandaté par la Fondation W, l’architecte Y déposa auprès de l’OFAS, en 1997,\nune demande de subvention pour un projet d’atelier destiné à des personnes\nmentalement handicapées. X prépara l’expertise de l’ancien OCF à l’attention\nde l’OFAS. Le 7 juillet 1998, l’OFAS rendit une décision négative au sujet du\nsubventionnement.\nC. Le 1er septembre 1998, une séance portant sur le remaniement du projet de\nconstruction eut lieu et il fut convenu que l’architecte Y prendrait contact avec\nX pour lui présenter la dernière variante du projet. Le 2 septembre 1998, ce\ndernier appela spontanément Y et un rendez-vous fut fixé le jour même. Lors\nde l’entretien, X sollicita un prêt personnel de Fr. 15’000.- en laissant entendre\nqu’en contrepartie, il pourrait débloquer (ou faire en sorte de débloquer) les\ndossiers de l’architecte qui étaient en phase d’expertise à l’ancien OCF.\nD. Choqué par la démarche de X, Y contacta le lendemain un avocat pour\nexaminer la suite à donner à l’entretien du 2 septembre 1998. Le 28 septembre\n1998, la Fondation W et Y dénoncèrent X au Chef du Département fédéral\nde l’Intérieur. Le Ministère public de la Confédération ouvrit une enquête le\n9 novembre 1998 et par ordonnance du 25 février 1999 accorda l’autorisation\nde poursuivre X devant l’autorité cantonale compétente .\nE. Le 29 juin 1999, la Fondation W et Y présentèrent devant le Département\nfédéral des finances (DFF) une demande en réparation du dommage subi suite\naux agissements illégaux de X. Le dommage était essentiellement constitué par\nles frais et honoraires de l’avocat mandaté et couvrait également le temps et\nles frais de déplacement investis par les représentants de la Fondation W et\nY. Par prononcé du 30 novembre 1999, le DFF suspendit la procédure jusqu’à\ndroit connu dans la procédure pénale menée contre X.\nF. Par jugement du 5 juillet 2001, le Tribunal correctionnel compétent\ncondamna X à huit mois d’emprisonnement avec sursis, le reconnaissant\nnotamment coupable de corruption passive au sens de l’ancien art. 315 du\nCode pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) pour avoir sollicité un\nprêt auprès de Y dont il traitait un projet de subvention. La Fondation W et\nY se constituèrent parties civiles au procès et le tribunal condamna X à leur\n\n"}