- Peut seul servir de fondement primaire à cette appréciation le texte de l’information sur chaque médicament objet de la publicité, rédigé sur la base de la documentation spécialement produite et approuvée pour chaque préparation (consid. 3.3.). - De nouvelles connaissances scientifiques ne peuvent être prises en considération pour la publicité d’un médicament qu’après l’autorisation d’adaptation de l’information sur celui-ci. L’objection d’une durée trop longue de la procédure de demande d’adaptation n’entre pas en considération (consid. 3.5.). - Les dispositions juridiques de protection en matière de publicité servent en premier lieu des intérêts de police de santé.