Elle doit être délivrée lorsque le requérant démontre que toutes les conditions d’autorisation relatives à l’établissement et aux personnes figurant à l’art. 3 OAMéd sont remplies. Les manquements graves dans ces deux domaines ne peuvent pas être compensés par des charges ou des obligations (consid. 4 et 7.1). - Les constatations d’une autorité spécialisée externe basées sur une inspection de l’état de l’établissement équivalent à une expertise au sens de l’art. 12 let. e PA. On ne peut donc s’en écarter sans motifs impératifs (consid. 5).