1 LPTh, un particulier ne peut importer de plus grandes quantités de ces médicaments prêts à l’emploi, soumis à autorisation mais non autorisés en Suisse, pas même si ces médicaments ne servent effectivement qu’à sa consommation personnelle, s’ils ne doivent pas être mis dans le commerce à titre professionnel et si l’intéressé possède une ordonnance médicale pour l’obtention d’une préparation comparable et autorisée (cf. pour l’ensemble de la question JAAC 69.22 consid. 3.1). Pour la CRPT, les produits retenus sont donc des médicaments prêts à l’emploi ne tombant pas sous le coup d’une exception prévue à l’art. 9 al. 2 à 4 LPTh, indubitablement non autorisés en Suisse et dont l’importation