cette limitation est suffisamment motivée matériellement et ne saurait être contestée. De fait, si l’importation de plus grandes quantités couvrant les besoins personnels pendant plusieurs mois était autorisée, cela reviendrait à contourner, voire à vider de sa substance le système de contrôle voulu par le législateur suisse, ce de façon contraire au but d’intérêt public que ce système sous-tend. Pour la CRPT, l’Institut n’a ainsi pas fait un usage abusif de sa latitude de jugement en retenant, lors de l’interprétation de la notion juridique indéterminée de «petites quantités», cette limitation restrictive parfaitement justifiée d’un mois.