, il y a lieu de partir du besoin en médicament pour une durée d’un mois et de déterminer la quantité admise à l’importation en fonction de cette durée (cf. art. 40 al. 1 de l’ordonnance du 29 mai 1996 sur les stupéfiants et les substances psychotropes [OStup], RS 812.121.1). L’Institut, dans sa pratique constante, se réfère à ce prescrit et ne permet, en application de l’art. 36 al. 1 OAMéd, l’importation de médicaments qu’autant que nécessaire pour couvrir les besoins pendant un mois environ; cette limitation est suffisamment motivée matériellement et ne saurait être contestée.