également JAAC 69.22 consid. 3.1). 3.2.2. Ce qui était en effet déterminant pour l’admission de l’importation par un particulier d’un médicament soumis à autorisation mais non autorisé en Suisse était selon le texte de l’ancien art. 36 al. 1 OAMéd non pas seulement qu’il soit destiné à la consommation personnelle, mais bien plus aussi que la quantité importée corresponde à celle nécessaire à cette consommation personnelle. Pour déterminer cette quantité, il y a lieu de se livrer à une interprétation conforme de l’art. 20 al. 2 LPTh, qui n’autorise l’importation de médicaments non autorisés qu’en petites quantités.