Les deux dispositions rappelées ci-dessus se différencient uniquement par le fait que le nouveau droit précise expressément que l’importation de médicaments pour une consommation personnelle n’est admise qu’en petites quantités nécessaires. Dans la mesure où selon la pratique constante de l’Institut et de la CRPT l’importation de médicaments n’était cependant admise qu’en petites quantités déjà sous l’emprise de l’ancien art. 36 al. 1 OAMéd, la question de savoir si dans la présente procédure il convient d’appliquer la disposition précitée dans son ancienne ou dans sa nouvelle teneur n’a pas à être tranchée (cf. consid. 3.2.2 ci-dessous; également JAAC 69.22 consid.