(...) 3.2. Les médicaments prêts à l’emploi soumis à autorisation et qui n’ont pas obtenu cette dernière ne peuvent être mis sur le marché, c’est à dire qu’ils ne peuvent être ni distribués ni remis (art. 9 al. 1 en relation avec art. 4 al. 1 let. d à f LPTh). Leur importation est en particulier interdite (art. 20 al. 1 LPTh), sauf si le Conseil fédéral l’a autorisée dans une ordonnance (importation en petites quantités par des personnes exerçant une profession médicale ou par des particuliers, pour leur consommation personnelle; art. 20 al. 2 LPTh). 3.2.1. Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation de compétence et a fixé à l’art.