il s’agit plus précisément de «dietary supplements» (cf. copie des étiquettes des produits). Pour la CRPT, cependant, il ne saurait s’agir ici de compléments alimentaires soumis à la législation sur les denrées alimentaires. En effet, l’art. 184b al. 3 ODAl relatif aux compléments alimentaires renvoie à l’annexe 14, dans laquelle figurent les doses maximales (cf. art. 184 al. 6 ODAl, qui mentionne expressément le caractère maximal; réponse du 20 septembre 2002 du Conseil fédéral à une question ordinaire, in: BO 2002 N 1084 [ci-après: réponse du Conseil fédéral], ch. 1) de vitamines admises journellement pour un adulte;