a LPTh et en relevant la possibilité d’acheter auprès de divers fournisseurs en Suisse, de manière libre, des vitamines E ou C dans des concentrations équivalentes, sans davantage expliciter en quoi l’analyse de l’Institut serait erronée sur ce point. L’on peut se demander dès lors si ce faisant, le recourant présente un grief suffisamment motivé; cette question n’a toutefois pas à être tranchée, au vu de ce qui suit. Pour l’Institut, les produits litigieux ne sauraient être considérés comme des compléments alimentaires en raison de leur quantité trop élevée de vitamines; dès lors, ils tombent sous le coup de la LPTh et doivent être qualifiés de médicaments. 3.1.2.