Encore ne l’a-t-il fait qu’en enjoignant à la CRPT de déterminer si les produits en question constituent bien des médicaments au sens de l’art. 4 al. 1 let. a LPTh et en relevant la possibilité d’acheter auprès de divers fournisseurs en Suisse, de manière libre, des vitamines E ou C dans des concentrations équivalentes, sans davantage expliciter en quoi l’analyse de l’Institut serait erronée sur ce point. L’on peut se demander dès lors si ce faisant, le recourant présente un grief suffisamment motivé;