a de la Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux [LPTh, RS 812.21]). S’ils sont prêts à l’emploi, ils ne peuvent être mis sur le marché que s’ils ont été autorisés par l’Institut, à moins qu’ils soient exceptionnellement dispensés d’autorisation (cf. art. 9 LPTh, qui mentionne diverses exceptions sans portée pour le cas d’espèce). 3.1.1. Ce n’est que dans sa réplique que le recourant a remis en question la qualification par l’Institut des produits retenus à la douane. Encore ne l’a-t-il fait qu’en enjoignant à la CRPT de déterminer si les produits en question constituent bien des médicaments au sens de l’art.