Médicaments. Importation par un particulier de médicaments prêts à l’emploi non autorisés en Suisse. Petite quantité correspondant à la consommation personnelle. Renvoi à l’expéditrice de médicaments retenus à la frontière. Art. 4 al. 1 let. a, art. 9 al. 1, art. 20 al. 2 let. a, art. 66 LPTh. Art. 36 al. 1 OAMéd. Art. 184 al. 6, art. 184b al. 3 et annexe 14 ODAl. - Délimitation entre la législation sur les produits thérapeutiques et celle sur les denrées alimentaires. Un produit qui dépasse les doses maximales de vitamine prévues dans l’ODAl est soumis à la LPTh quand bien même son producteur le qualifie de complément alimentaire (consid.