{"Signatur": "CH_VB_018", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-06-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_018_JAAC-70-20--_2005-06-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007247.pdf?ID=150007247", "Checksum": "f5388a48fa609753c982cddb21515b99"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.20 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für Heilmittel 14.06.2005 JAAC 70.20 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de produits thérapeutiques 14.06.2005 JAAC 70.20 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di agenti terapeutici 14.06.2005 JAAC 70.20 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für Heilmittel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de produits thérapeutiques"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di agenti terapeutici"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de produits thérapeutiques, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:07", "Checksum": "75ce860335c0471d0ed44fa816721af4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de produits thérapeutiques 14.06.2005 JAAC 70.20 \r\n\n 8\nnécessaire à un usage pendant un mois; cela est d’autant plus vrai s’agissant\ndes besoins personnels propres de la femme du recourant, celui-ci n’alléguant\npas que sa parenté ou elle-même connaîtrait des maladies semblables. Seuls\nl’art. 20 LPTh et l’art. 36 al. 1 OAMéd trouvent application ici; en dehors de ce\ncadre, il n’est pas prévu dans la loi que les particuliers puissent importer des\nproduits non autorisés en Suisse pour le traitement d’une maladie particulière;\nde surcroît, on relèvera que selon la propre affirmation du recourant, des\nmédicaments semblables à ceux retenus à la frontière, mais autorisés, eux,\nsont disponibles en Suisse, pour d’autres indications. Le seul intérêt privé, de\nnature purement financière, d’obtenir à l’étranger des produits au coût plus\nbas que ceux disponibles en Suisse n’est pas suffisant pour faire abstraction de\nl’intérêt public prépondérant d’un contrôle des médicaments.\n3.2.5. La notion d’utilisation personnelle inclut certes les besoins des membres\nde la famille vivants sous un même toit (cf. Message LPTh, p. 53 s.), ce\nqu’admet également l’Institut. Encore faut-il que le besoin de ces médicaments\nsoit établi pour chacun des membres de cette famille; la quantité n’est donc\npas arrêtée de façon toute générale selon le nombre des membres de cette\nfamille, mais uniquement en fonction du nombre d’individus de cette famille\npour lesquels il aura été prouvé que le médicament importé est nécessaire à\nleur consommation personnelle.\nAprès avoir indiqué que les produits importés devaient couvrir les besoins de\nsa famille, le recourant a précisé qu’il s’agissait en fait de ceux de son couple\nuniquement. Vu le sort du litige, il n’y a pas lieu de vérifier plus avant s’il\nse justifie bien de prendre en compte les éventuels besoins de la femme\ndu recourant (...). En effet, même ce faisant, force est de constater que les\nproduits retenus à la douane dépassent de beaucoup la quantité nécessaire\nà l’usage personnel de deux personnes pour un mois, eu égard à la posologie\nde médicaments semblables autorisés en Suisse (...). Le recourant a d’ailleurs\nlui-même indiqué (...) que les produits importés étaient censés couvrir les\nbesoins personnels pour une utilisation de six à neuf mois, voire au maximum\nune année. Même en retenant la durée la plus courte qu’il donne, soit six mois,\net en la divisant par deux (besoins du recourant et de sa femme), on obtient\nune durée trois fois supérieure à celle autorisée. Partant, il ne s’agissait pas de\npetites quantités, au sens de la législation sur les produits thérapeutiques, et\nl’importation de ces produits était bien contraire au droit.\nLa circonstance qu’il peut être donné quittance au recourant de ce qu’il\nn’entendait pas à dessein contrevenir à la réglementation relative aux\nimportations de médicaments ne permet pas pour autant de s’écarter de ce qui\nprécède.\n(...)\n[1] N.d.l.r. JAAC: l’ODAl, entrée en vigueur le 1er juillet 1995, RO 1995 1491, a\nété abrogée le 1er janvier 2006, RO 2005 5451, annexe 2.\n\n9\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 70.20 - Extrait du Jugement HM 04.091 de la Commission fédérale de recours en\nmatière de produits thérapeutiques, du 14 juin 2005, dans la cause S.\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2006\nAnnée\nAnno\n\nBand 70\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 007 247\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}