{"Signatur": "CH_VB_018", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-06-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_018_JAAC-70-20--_2005-06-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007247.pdf?ID=150007247", "Checksum": "f5388a48fa609753c982cddb21515b99"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.20 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für Heilmittel 14.06.2005 JAAC 70.20 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de produits thérapeutiques 14.06.2005 JAAC 70.20 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di agenti terapeutici 14.06.2005 JAAC 70.20 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für Heilmittel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de produits thérapeutiques"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di agenti terapeutici"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de produits thérapeutiques, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:07", "Checksum": "75ce860335c0471d0ed44fa816721af4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de produits thérapeutiques 14.06.2005 JAAC 70.20 \r\n\n 7\ncorrespond - conformément à ce qu’a voulu le législateur - à celle qu’un\ntouriste pourra au plus utiliser durant son séjour de vacances en Suisse.\nEn s’inspirant des dispositions du droit sur les stupéfiants, ce qui fait sens,\npuisqu’il s’agit également ici de lutter contre les dangers même potentiels que\npeuvent présenter ces produits et de ne pas vider de sa substance le contrôle\nétatique voulu, il y a lieu de partir du besoin en médicament pour une durée\nd’un mois et de déterminer la quantité admise à l’importation en fonction de\ncette durée (cf. art. 40 al. 1 de l’ordonnance du 29 mai 1996 sur les stupéfiants\net les substances psychotropes [OStup], RS 812.121.1). L’Institut, dans sa\npratique constante, se réfère à ce prescrit et ne permet, en application de\nl’art. 36 al. 1 OAMéd, l’importation de médicaments qu’autant que nécessaire\npour couvrir les besoins pendant un mois environ; cette limitation est\nsuffisamment motivée matériellement et ne saurait être contestée. De fait,\nsi l’importation de plus grandes quantités couvrant les besoins personnels\npendant plusieurs mois était autorisée, cela reviendrait à contourner, voire\nà vider de sa substance le système de contrôle voulu par le législateur suisse,\nce de façon contraire au but d’intérêt public que ce système sous-tend. Pour\nla CRPT, l’Institut n’a ainsi pas fait un usage abusif de sa latitude de jugement\nen retenant, lors de l’interprétation de la notion juridique indéterminée de\n«petites quantités», cette limitation restrictive parfaitement justifiée d’un mois.\nLa CRPT est ainsi d’avis que des médicaments prêts à l’emploi et soumis à\nautorisation, mais non autorisés, ne peuvent être importés par des particuliers\nqu’en une quantité pouvant être utilisée - selon le dosage habituel - dans le laps\nde temps d’environ un mois. Des exceptions à cette règle ne sont cependant pas\nexclues, dans des circonstances particulières, par exemple en cas de patients\nsouffrant de maladie chronique, qui ne peuvent bénéficier d’une thérapie avec\ndes médicaments autorisés.\nConformément à la règle claire de l’art. 20 al. 1 LPTh, un particulier ne\npeut importer de plus grandes quantités de ces médicaments prêts à\nl’emploi, soumis à autorisation mais non autorisés en Suisse, pas même si ces\nmédicaments ne servent effectivement qu’à sa consommation personnelle, s’ils\nne doivent pas être mis dans le commerce à titre professionnel et si l’intéressé\npossède une ordonnance médicale pour l’obtention d’une préparation\ncomparable et autorisée (cf. pour l’ensemble de la question JAAC 69.22 consid.\n3.1).\nPour la CRPT, les produits retenus sont donc des médicaments prêts à\nl’emploi ne tombant pas sous le coup d’une exception prévue à l’art. 9 al.\n2 à 4 LPTh, indubitablement non autorisés en Suisse et dont l’importation\npar les particuliers n’est autorisée qu’en petites quantités, pour les besoins\npersonnels, soit dans la quantité nécessaire pour couvrir les besoins pendant\nun mois. La réglementation légale suisse étant ainsi claire, le fait que de telles\npetites quantités soient proposées librement à l’étranger dans la vente par\ncorrespondance est sans influence pour la résolution du cas d’espèce.\n3.2.4. Les circonstances particulières invoquées par le recourant pour\njustifier ses importations couvrant ses besoins pendant plus d’un mois sont\nsans incidence ici: les cancers dont auraient souffert des membres de sa\nparenté, respectivement sa myélite, ne justifient pas en soi - sans qu’il soit\nbesoin d’examiner plus avant si leur existence a été suffisamment établie -\nl’importation des produits litigieux dans des quantités supérieures à ce qui est\n\n"}