{"Signatur": "CH_VB_018", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-06-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_018_JAAC-70-20--_2005-06-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007247.pdf?ID=150007247", "Checksum": "f5388a48fa609753c982cddb21515b99"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.20 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für Heilmittel 14.06.2005 JAAC 70.20 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de produits thérapeutiques 14.06.2005 JAAC 70.20 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di agenti terapeutici 14.06.2005 JAAC 70.20 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für Heilmittel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de produits thérapeutiques"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di agenti terapeutici"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de produits thérapeutiques, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:07", "Checksum": "75ce860335c0471d0ed44fa816721af4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de produits thérapeutiques 14.06.2005 JAAC 70.20 \r\n\n 6\noù les produits incriminés, des médicaments selon la législation helvétique,\nne sont pas soumis à la FDA américaine dans une même mesure qu’en\nSuisse et ne doivent en particulier pas être au bénéfice d’une autorisation\nd’exploitation ni ne sont soumis à un contrôle systématique de leur qualité,\nde leur sûreté et de leur efficacité. Ce souci de limiter les quantités importées\ncorrespond également à la volonté de l’auteur de l’ordonnance, qui dans\nson rapport sur l’OAMéd a expressément constaté que les particuliers ne\nsont autorisés à importer que les quantités nécessaires (par quoi il faut\nentendre de très petites quantités) à leur consommation personnelle (Rapport\nexplicatif concernant l’OAMéd du 30 juin 2001 [en allemand], p. 19). On\nrappellera en outre que la nouvelle législation sur les produits thérapeutiques\ntend aussi à exercer un certain contrôle sur la consommation des produits\nthérapeutiques (art. 1 al. 2 LPTh); or, des importations non limitées de façon\nrestrictive pourraient rendre caduc ce but; en particulier, il pourrait être\nfait fi de la sorte de l’obligation du conseil spécialisé, qui existe également\npour les médicaments de la catégorie D, et du document présentant une\ninformation destinée au patient/consommateur; cela mettrait à mal la volonté\nde modérer la consommation de médicaments, de même que celle de lutter\ncontre l’automédication et ses risques inhérents. Or, tant dans son message\nsur la LPTh que dans sa réponse du 20 septembre 2002 sur la question des\nvitamines, le Conseil fédéral prenait bien en compte cette problématique; en\nparticulier, il entendait prévenir la surconsommation de vitamines (protection\nde la santé), relevant la nécessité de tenir compte des études scientifiques et\ndes risques en cas de consommation sur une longue période de vitamines.\n(...)\nSans devoir se prononcer en détail sur les risques liés aux vitamines invoqués\npar l’autorité inférieure dans sa duplique, la CRPT relève que si la prise\nrégulière de préparations à hautes doses de vitamines a toujours ses fervents\npartisans, parmi lesquels d’estimés médecins, elle n’est pas pour autant\nconsidérée comme anodine par l’ensemble de la communauté scientifique;\npour certains, au contraire, un danger pour la santé, à tout le moins potentiel,\nexiste (cf. par exemple des études publiées dans la revue «The Lancet»). Et\nsi le choix du recourant de recourir à ce traitement alternatif à hautes doses\nde vitamines peut être apprécié à la lumière de cette controverse, qui ne doit\npas être tranchée ici, s’il n’y a pas lieu en soi de douter de son intention de\nn’affecter les produits importés qu’à sa consommation personnelle, ni de sa\nbonne-foi quand il invoque l’importance pour lui de ce traitement, il n’en\ndemeure pas moins que la CRPT est tenue, elle, d’appliquer les dispositions\njuridiques pertinentes, fondées sur un intérêt public de santé publique\nprépondérant, et d’examiner sous ce seul angle si l’importation litigieuse\nest conforme aux conditions restrictives posées pour son admission.\nAu vu de ce qui précède, la CRPT considère que sur la base de l’art. 36 al. 1\nOAMéd dans sa version valable jusqu’au 31 août 2004, seule l’importation de\nmédicaments en petites quantités nécessaires à la consommation personnelle\nétait autorisée - comme cela l’est expressément spécifié dans la disposition\nrévisée entrée en vigueur le 1er septembre 2004.\n3.2.3. Pour les motifs présentés ci-dessus, la quantité nécessaire à la\nconsommation au sens de l’art. 36 al. 1 OAMéd est fixée relativement bas. La\nCRPT retient que cette quantité de médicaments admissible pour l’importation\n\n"}