{"Signatur": "CH_VB_018", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-06-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_018_JAAC-70-20--_2005-06-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007247.pdf?ID=150007247", "Checksum": "f5388a48fa609753c982cddb21515b99"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.20 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für Heilmittel 14.06.2005 JAAC 70.20 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de produits thérapeutiques 14.06.2005 JAAC 70.20 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di agenti terapeutici 14.06.2005 JAAC 70.20 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für Heilmittel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de produits thérapeutiques"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di agenti terapeutici"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de produits thérapeutiques, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:07", "Checksum": "75ce860335c0471d0ed44fa816721af4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de produits thérapeutiques 14.06.2005 JAAC 70.20 \r\n\n 5\n«Tout particulier peut importer des médicaments prêts à l’emploi non autorisés\nen Suisse, pour autant qu’il s’agisse de petites quantités correspondant à sa\nconsommation personnelle.»\nDans la présente procédure, l’importation (tentée) des médicaments litigieux\nintervint avant le 1er septembre 2004 (la douane de Bâle a retenu l’envoi les\ncontenant le 4 août 2004).\nLes deux dispositions rappelées ci-dessus se différencient uniquement par\nle fait que le nouveau droit précise expressément que l’importation de\nmédicaments pour une consommation personnelle n’est admise qu’en petites\nquantités nécessaires. Dans la mesure où selon la pratique constante de\nl’Institut et de la CRPT l’importation de médicaments n’était cependant admise\nqu’en petites quantités déjà sous l’emprise de l’ancien art. 36 al. 1 OAMéd, la\nquestion de savoir si dans la présente procédure il convient d’appliquer la\ndisposition précitée dans son ancienne ou dans sa nouvelle teneur n’a pas à\nêtre tranchée (cf. consid. 3.2.2 ci-dessous; également JAAC 69.22 consid. 3.1).\n3.2.2. Ce qui était en effet déterminant pour l’admission de l’importation par\nun particulier d’un médicament soumis à autorisation mais non autorisé en\nSuisse était selon le texte de l’ancien art. 36 al. 1 OAMéd non pas seulement\nqu’il soit destiné à la consommation personnelle, mais bien plus aussi que\nla quantité importée corresponde à celle nécessaire à cette consommation\npersonnelle. Pour déterminer cette quantité, il y a lieu de se livrer à une\ninterprétation conforme de l’art. 20 al. 2 LPTh, qui n’autorise l’importation\nde médicaments non autorisés qu’en petites quantités. Selon le Message LPTh,\ncette «disposition concerne, par exemple, les touristes étrangers qui doivent\nemporter avec eux en Suisse les médicaments dont ils ont besoin» (Message\nLPTh, p. 53). «Une disposition analogue existe dans la LStup [Loi fédérale du 3\noctobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes], qui autorise\nles voyageurs malades à importer et à exporter sans autorisation la quantité\nde stupéfiants dont ils ont besoin pour un mois au plus» (loc. cit.). «Afin de\nprévenir les abus, la notion de consommation personnelle est interprétée de\nmanière restrictive» (loc. cit.). Pour la CRPT, cela vaut aussi pour la notion de\nquantité nécessaire à la consommation personnelle.\nComme l’a en effet relevé l’Institut dans sa réponse, le but de santé publique\ndes dispositions sur les produits thérapeutiques tend à ce qu’en Suisse, seuls\ndes médicaments de qualité, sûrs et efficaces soient mis sur le marché et\nutilisés (cf. art. 1 al. 1 LPTh). Pour atteindre ce but, le droit des produits\nthérapeutiques prévoit des procédures d’autorisation dans lesquelles la qualité,\nla sécurité et l’efficacité des médicaments, ainsi que le respect des règles de\nfabrication et de commercialisation/distribution sont examinés. Sans ces\ncontrôles, il ne peut être exclu que des médicaments puissent mettre en danger\nla santé des patients.\nDe façon générale, un risque pour la santé ne peut être totalement écarté\nquelle que soit la substance importée, ne serait-ce que parce qu’il est\nimpossible à l’autorité helvétique de procéder, par exemple, à un contrôle\ndes installations de fabrication à l’étranger; ce risque potentiel - ce caractère\nde dangerosité peut d’ailleurs être accentué en cas de commerce de substances\nmédicamenteuses par Internet - est encore plus élevé si l’on se trouve en\nprésence d’une préparation produite dans un autre pays sans être soumise au\ncontrôle d’un organisme étatique correspondant à l’Institut. Il en va ainsi ici,\n\n"}