{"Signatur": "CH_VB_018", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-06-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_018_JAAC-70-20--_2005-06-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007247.pdf?ID=150007247", "Checksum": "f5388a48fa609753c982cddb21515b99"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.20 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für Heilmittel 14.06.2005 JAAC 70.20 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de produits thérapeutiques 14.06.2005 JAAC 70.20 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di agenti terapeutici 14.06.2005 JAAC 70.20 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für Heilmittel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de produits thérapeutiques"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di agenti terapeutici"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de produits thérapeutiques, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:07", "Checksum": "75ce860335c0471d0ed44fa816721af4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de produits thérapeutiques 14.06.2005 JAAC 70.20 \r\n\n 4\nEn l’espèce, la CRPT relève que les produits litigieux contiennent 1000 mg de\nvitamine C, respectivement 294 mg de vitamine E (au taux de 1 mg = 1.36 Unité\nInternationale [U.I.; «International Units» (IU)]; respectivement 268 mg au\ntaux de 1 mg = 1.49 U.I.), et 15 mg de β-carotène (provitamine A; soit environ\n2777 µg de vitamine A). Même en tenant compte du triplement, respectivement\ndu doublement des valeurs admises autorisé pour tenir compte des besoins\nnutritionnels spécifiques de certains groupes de la population, et ce en dépit\ndu fait que le recourant n’a produit aucun document qui permettrait de retenir\nqu’il fait partie d’un de ceux-ci, la CRPT constate que les trois produits litigieux\ndépassent également ces valeurs limites augmentées.\nPartant, ces produits doivent être soumis à la législation sur les produits\nthérapeutiques. Peu importe (cf. Message LPTh, p. 116 s) que leur production\net leur vente soient facilitées aux USA, où un producteur n’a pas à les faire\nenregistrer auprès de la «Food and Drug Administration» (FDA), ni à obtenir\nl’approbation de celle-ci avant leur production et leur vente - la FDA n’est en\nparticulier pas légalement tenue d’examiner leur efficacité et leur sûreté avant\nqu’ils soient mis sur le marché. On relèvera toutefois que la FDA a annoncé sa\nvolonté de renforcer son contrôle en matière de «dietary supplement». C’est de\ntoute manière dans le cadre du seul droit suisse que doivent être examinés les\nproduits. Il n’est pas relevant non plus que le producteur, la société Y, spécifie\nsur son site Internet que ces produits ne sont pas prévus pour diagnostiquer,\ntraiter, soigner ou prévenir une maladie. Au surplus, la CRPT souligne que la\nsociété expéditrice n’hésite pas à mettre en avant les propriétés essentielles,\nselon elle, pour la santé des vitamines contenues dans ses produits; ce faisant,\nelle vante des effets particuliers d’ordre nutritionnel se situant «à la limite des\neffets thérapeutiques, quand ils ne vont pas plus loin» (cf. Message LPTh, p.\n116 s.).\n3.1.4. (...)\n3.2. Les médicaments prêts à l’emploi soumis à autorisation et qui n’ont pas\nobtenu cette dernière ne peuvent être mis sur le marché, c’est à dire qu’ils ne\npeuvent être ni distribués ni remis (art. 9 al. 1 en relation avec art. 4 al. 1 let.\nd à f LPTh). Leur importation est en particulier interdite (art. 20 al. 1 LPTh),\nsauf si le Conseil fédéral l’a autorisée dans une ordonnance (importation en\npetites quantités par des personnes exerçant une profession médicale ou par\ndes particuliers, pour leur consommation personnelle; art. 20 al. 2 LPTh).\n3.2.1. Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation de compétence et a\nfixé à l’art. 36 al. 1 de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les autorisations\ndans le domaine des médicaments (OAMéd, RS 812.212.1) les conditions\nauxquelles l’importation par des particuliers de médicaments prêts à l’emploi,\nnon autorisés mais soumis à autorisation, peut exceptionnellement être\nadmise. Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 août 2004, la première phrase\nde cette disposition était la suivante:\n«Les particuliers peuvent importer des médicaments prêts à l’emploi non\nautorisés en Suisse, pour autant qu’il s’agisse de quantités correspondant à\nleur consommation personnelle.»\nCette disposition fut révisée le 18 août 2004 avec effet au 1er septembre 2004\n(RO 2004 4037) et a désormais la teneur suivante:\n\n"}